Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.
À l'alinéa 13, rétablir le 4° du I dans la rédaction suivante :
« 4° L'article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ; ».
Le présent amendement vise à assouplir la procédure criminelle devant la cour d'assises de façon et à éliminer les formalités procédurales qui peuvent entraver son bon déroulement. Le Sénat a ouvert cette voie en proposant, par exemple, que les jurés puissent demander au président l'accès à une ou plusieurs pièces de la procédure au cours des débats, dans un aménagement bienvenu du principe d'oralité.
Il est ainsi proposé que le président puisse interrompre la déclaration initiale d'un témoin ou lui poser des questions dans le courant de celle-ci, dès lors que cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats. On a ainsi vu, dans certaines affaires marquées par une dimension politique, certains témoins profiter de ne pouvoir être coupés pour prononcer de véritables harangues politiques, sans que ceci profite à la justice, aux accusés ou aux plaignants.
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