Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.
À l'alinéa 15, rétablir le 6° du I dans la rédaction suivante :
« 6° Après l'article 371, il est inséré un article 371‑1 ainsi rédigé :
« «Art. 371‑1. - La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
« « Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d'assises, siégeant à la cour d'appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ; ».
Le présent amendement vise à assouplir la procédure criminelle devant la cour d'assises de façon et à éliminer les formalités procédurales qui peuvent entraver son bon déroulement. Le Sénat a ouvert cette voie en proposant, par exemple, que les jurés puissent demander au président l'accès à une ou plusieurs pièces de la procédure au cours des débats, dans un aménagement bienvenu du principe d'oralité.
Il est ainsi proposé que la cour d'assises puisse renvoyer sa décision sur l'action civile devant le président de la cour d'assises, siégeant à la cour d'appel. Cette disposition est une simplification attendue, considérant que la décision sur l'action civile est aujourd'hui d'ores et déjà prise par les magistrats professionnels de la cour d'assises hors la présence du jury.
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