Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l'alinéa 13 les six alinéas suivants :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa du VI de l'article L. 2333‑87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Si la décision rendue à l'issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;
« 2° L'article L. 2333‑87‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;
« 3° Après l'article L. 2333‑87‑8, il est inséré un article L. 2333‑87‑8‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'ordonnance n° 2015‑45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.
« IV. – L'ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée. »
Le projet d'amendement a pour objet, d'une part, de prévoir les modalités de notification des avis de paiement rectificatifs par voie postale, par courrier simple (ce qui constitue une extension, aux avis de paiement rectificatifs, d'une dérogation déjà prévue par au II de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales pour les avis de paiement initiaux), d'autre part, de distinguer parmi les membres de commission entre les membres permanents et les membres non permanents.
Enfin, cet amendement vise à ratifier l'ordonnance n°2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant et l'ordonnance n°2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement.
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