Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 19 à 24.
Le Sénat a entendu inscrire dans la loi le principe de libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce, principe permettant aux parties de se défendre elles-mêmes ou d'être assistées ou représentées par toute personne de leur choix et énoncé aux articles 853 du code de procédure civile et R. 662-2 du code de commerce.
Il convient pourtant de rappeler que ces dispositions sont antérieures à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Pour mémoire, dans sa décision 85-139 L du 8 août 1985, le Conseil constitutionnel avait indiqué, concernant les règles d'assistance et de représentation devant les conseils régionaux de discipline, que les règles s'inscrivent dans le cadre des exceptions au monopole des avocats défini par la loi du 31 décembre 1971 : « Considérant que la désignation des personnes ou organismes autorisés à agir devant les conseils régionaux de discipline concerne une procédure administrative et est de nature réglementaire ; que les règles de représentation devant ces conseils qui s'inscrivent dans le cadre des exceptions au monopole des avocats défini par la loi du 31 décembre 1971 sont de nature réglementaire ; ».
Le même raisonnement prévaut devant le tribunal de commerce : les dérogations au monopole de représentation par avocat sont antérieures à la loi de 1971 et ont vocation à rester de niveau réglementaire.
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