Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL952 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

2°bis Après le quarantième alinéa, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis Un représentant de la personne publique partie à l'instance ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 40, après la deuxième occurrence du mot :

« organisme »,

insérer les mots :

« ou un représentant de la personne publique ».

Exposé sommaire :

L'article L. 142-9 du CSS dans sa version issue de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle rappelle que, en première instance, les parties se défendent elles-mêmes. Il reprend les dispositions de l'actuel article L. 144-3 du code de la sécurité sociale (CSS), qui précise qui peut assister ou représenter les parties devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI). Cependant, cette énumération ne mentionne pas la possibilité pour les autorités administratives parties à l'instance (maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou les présidents des conseils départementaux (PCD)) d'être représentées par un de leurs agents.

A l'occasion du regroupement des contentieux au sein des tribunaux de grande instance spécialement désignés, il apparaît souhaitable, de préciser expressément cette faculté, même si la lecture de ces dispositions n'a jusqu'à aujourd'hui pas conduit les TCI à écarter une telle représentation. C'est l'objet du I, le II effectuant une renumérotation de conséquence.

Par ailleurs, le projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice initial, en son article 4, modifie l'article L. 142-9 du CSS dans sa rédaction issue de la loi J21 pour imposer, pour les appels devant les cours d'appels spécialement désignées pour connaitre de l'ensemble des contentieux sociaux, un ministère d'avocat obligatoire.

Le projet de loi admet toutefois une dispense d'avocat pour les organismes de sécurité sociale, en appel. Dans ces conditions, le II prévoit également une telle dérogation au bénéfice des autres autorités administratives représentées dans ces contentieux, c'est-à-dire les MDPH, le département ou l'Etat (dans certains contentieux d'aide sociale transférés au TGI).

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