Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, ainsi que les demandes mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17, peuvent être adressées au greffe sur support papier. »
La procédure d'injonction de payer est une procédure rapide qui concerne des créances d'un montant déterminé ayant une cause contractuelle ou qui résulte d'une obligation statutaire. Retenir plusieurs modes de saisine (à savoir dématérialisé et papier) du tribunal de grande instance spécialement désigné pour traiter de ces requêtes constituerait une source de complexité et un obstacle à la constitution d'un dossier unique et structuré. Dans des contentieux de masse tels que le crédit à la consommation, où les pièces sont très nombreuses, la dématérialisation permettra un traitement plus efficace et plus rapide du dossier.
Cette proposition s'inscrit dans un plan plus large de transition numérique de la Justice appelé de ses vœux par différents experts (rapport sur les chantiers de la Justice, rapport « Justice : faites entrer le numérique » de l'Institut Montaigne …) promouvant la création de juridictions entièrement dématérialisée.
En son I, le présent amendement rétablit le principe du caractère obligatoire du recours à la saisine dématérialisée s'agissant de la requête en injonction de payer. Cependant, il est précisé que ce principe ne s'applique pas aux injonctions de payer européennes, pour lesquelles le règlement (CE) n° 1896/2006 impose de maintenir la voie papier (article 7 § 5). Il ne s'applique pas non plus aux demandes formées par les personnes physiques non représentées par un mandataire agissant à titre non-professionnel pour lesquelles le Gouvernement est soucieux de préserver l'accès au juge. En outre, les créanciers, quels qu'ils soient, qui ne souhaiteront pas avoir recours à la procédure d'injonction de payer dématérialisée pourront comme c'est le cas actuellement saisir la juridiction au fond. D'autre part, en cas d'opposition du débiteur à l'ordonnance portant injonction de payer, un débat contradictoire se nouera devant la juridiction territorialement compétente selon la procédure de droit commun. L'accès au juge et l'égalité de traitement sont préservés.
Par ailleurs, par souci de simplicité, il convient de préciser que l'ensemble des oppositions seront formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné. C'est le II.
Le III apporte tout d'abord une précision rédactionnelle : ainsi que le prévoit le projet de loi initial, c'est la juridiction spécialisée qui connaîtra des oppositions se limitant à l'octroi des délais de paiement (qu'il s'agisse d'injonction de payer nationale ou européenne). Il n'y a en revanche pas lieu de préciser dans la loi que le débiteur pourra former opposition par voie numérique : s'agissant d'une faculté, cette possibilité pourra être organisée par voie réglementaire Les plus vulnérables de nos concitoyens conserveront la possibilité de formuler leur demande en format papier.
Enfin, le IV prévoit que les oppositions ne tendant pas exclusivement à l'octroi de délais de paiement sont transmise par le greffe de la juridiction spécialement désignée aux tribunaux de grande instance territorialement compétent. Le justiciable n'aura ainsi pas à se poser la question de savoir devant quelle juridiction il doit faire opposition, c'est le service public de la justice qui l'orientera directement, au vu des termes de son opposition.
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