Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« après échec de toute démarche engagée auprès d'un officier de police judiciaire en cas de manquement à l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales »
les mots :
« à titre exceptionnel ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« II. – L'article 373‑2‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131‑2 à L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. » »
Cet amendement vise en premier lieu à supprimer l'intervention systématique d'un officier de police judiciaire en cas de manquement à l'exécution d'une décision du juge aux affaires familial et à préciser les conditions du recours à la force publique en marquant le caractère ultime de ce recours par les services du parquet.
Il vise également à lever toute ambiguïté concernant l'applicabilité du mécanisme de l'astreinte laquelle peut être prononcée pour favoriser tant l'exécution de la décision dans laquelle elle est prononcée qu'une décision antérieurement rendue.
Il clarifie enfin le régime de la liquidation de l'astreinte dans le cadre de l'article 18 par un renvoi au régime général de l'astreinte du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi le juge aux affaires familiales pourra choisir de procéder directement à la liquidation de l'astreinte conformément au droit commun ou de renvoyer au juge de l'exécution le soin d'y procéder.
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