Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL963 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :

b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, » ;

c) La référence : « 1429, » sont remplacés par la référence : « 1429 ou » ;

d) Le mot : « judiciaire » et les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » sont supprimés.

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis Au cinquième alinéa de l'article 483, supprimer les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé » ; ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« 8°bis Au premier alinéa de l'article 494‑10, les mots : « de l'une des personnes mentionnées à l'article 494‑1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ; ».

Exposé sommaire :

Le Gouvernement prévoit à l'article 16 du projet de loi de rappeler la subsidiarité des règles de représentations entre époux et des procurations existantes par rapport au mandat de protection future une fois celui-ci mis en œuvre.

Cet amendement a pour objectif d'aller plus loin dans l'application du principe de subsidiarité des mesures judiciaires et permet en outre de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Il est ainsi proposé de faire du mandat de protection future, qui constitue un acte volontaire d'anticipation de sa propre perte d'autonomie, le premier dispositif de protection, les autres mesures, conventionnelles, légales ou judiciaires n'ayant vocation à intervenir qu'à défaut de mise en œuvre du mandat voulu par le majeur à protéger.

En effet, aujourd'hui, les règles du droit commun de la représentation (procurations) et les règles légales de représentation entre époux priment sur le mandat de protection future alors que ce dernier constitue la volonté clairement exprimée du mandant pour le jour où il serait dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Cet amendement vous propose donc de réaffirmer le principe de l'autonomie de la volonté d'une personne pour organiser ses affaires en cas de perte d'autonomie.

Il propose encore de permettre à tout intéressé de saisir le juge des tutelles en cours de mesure d'habilitation familiale pour que ce dernier statue sur des difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. Cet amendement vient ainsi répondre aux demandes des magistrats en charge de la protection des majeurs et vise à améliorer la surveillance générale du juge des tutelles sur les mesures de protection de son ressort.

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