Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« est détenu »
le mot :
« appartient ».
IV. – En conséquence, à la même phrase de l'alinéa 6, supprimer le mot :
« au-delà ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Le juge aux affaires familiales constate, le cas échéant, l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. »
Lorsque les parents sont concubins ou, s'ils ont conclu un PACS, lorsque leur convention ne contient pas de précision sur celui qui peut continuer à résider dans le logement en cas de séparation, aucune règle ne permet actuellement d'attribuer la jouissance, même temporaire, du logement à l'un ou à l'autre. L'attente du règlement définitif du sort du logement peut conduire à maintenir la cohabitation au risque d'envenimer la relation parentale.
Pour remédier à cette situation inégalitaire, il est prévu à l'article 18 bis qu'en présence d'enfants communs, le juge aux affaires familiales peut déterminer celui des deux parents qui continuera à résider dans le logement.
Toutefois, il convient néanmoins de simplifier la rédaction votée au Sénat, en essayant de couvrir, par une disposition unique, toutes les hypothèses visées par les dispositions particulières mentionnées par l'amendement, qui mêlent des situations juridiques distinctes et, trop ciblées, risquent de ne pas couvrir des situations qui pourraient se rencontrer en pratique.
S'agissant du montant de l'éventuelle indemnité d'occupation, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de la fixer mais, comme dans la situation des parents mariés, il peut constater l'accord des parties.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.