Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 11 à 18 les treize alinéas suivants :
VIII. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».
IX. – Les articles 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 747-1. - En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jour-amende, ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
« Art. 747-1-1. En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 :
« 1° De convertir la peine de travail d'intérêt général ou de peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, en une peine de jours-amende ou une peine détention à domicile sous surveillance électronique ;.
« 2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de peine de travail d'intérêt général ou une peine de jours-amende.
« 3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d'intérêt général ou une peine détention à domicile sous surveillance électronique.
« La conversion en peine de travail d'intérêt général substitution n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal. Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »
X. – Les articles 747-1-2 et 747-2 du code de procédure pénale sont abrogés.
Cet amendement, qui répond notamment à une demande de l'Association Nationale des Juges de l'Application des Peines, améliore les dispositions sur la conversion de peine.
Il vise à permettre la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé.
Comme le prévoient déjà les dispositions du projet de loi, cette conversion sera possible si elle paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
Elle pourra notamment intervenir lorsque la peine a été prononcée en l'absence du prévenu.
La possibilité de conversion en détention à domicile sous surveillance électronique résulte logiquement de la création de cette nouvelle peine autonome, puisque la conversion en travail d'intérêt général ou en jour amende est déjà possible.
La conversion en sursis probatoire renforcé, mesure qui remplace la contrainte pénale, s'inscrit dans la continuité des réflexions engagées depuis la création de la contrainte pénale par la loi du 15 août 2014. En effet, lors de l'examen de ce texte, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture la possibilité pour le JAP de convertir une peine d'emprisonnement en une peine de contrainte pénale. La commission des lois du Sénat en première lecture l'avait supprimée non pas pour des raisons de fond, mais aux motifs que : « dans les premiers temps de mise en œuvre de la nouvelle peine de contrainte pénale, votre commission craint qu'un tel dispositif contribue à brouiller l'identification de cette nouvelle peine, qui serait ici conçue non comme une peine mais comme une modalité d'aménagement de la peine. » La commission avait ainsi indiqué ne pas « être opposée par principe aux objectifs poursuivis », mais avait estimé « plus sage de procéder par étapes et de n'élargir éventuellement les possibilités de mise en œuvrer d'une contrainte pénale qu'à l'issue d'un premier bilan». Dès lors que la contrainte pénale, bien que insuffisamment prononcé, a montré son utilité pour lutter contre la récidive, ce qui justifie d'un reprendre le contenu dans un sursis probatoire rénové et renforcé, cette conversion paraît justifiée.
Enfin, alors que la loi actuelle permet de substituer des peines de jour-amende à des peines de travail d'intérêt général et inversement, il est proposé que cette possibilité substitution – qui sera également appelée conversion – s'applique également par cohérence à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
Il est cependant proposé que cette possibilité de conversion de ces peines autonomes ne soit possible qu'en cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation, lorsque cette modification ne permet plus la mise à exécution de la peine prononcée.
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