Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 9 :
« Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712‑5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. »
Cet amendement rétablit les dispositions permettant au chef d'établissement pénitentiaire d'accorder des permissions de sortir lorsqu'une première permission de sortir a été accordée par le juge de l'application des peines, sauf si ce magistrat s'y oppose.
Ces dispositions sont plus simples que celles adoptées par le Sénat, qui exigent une décision expresse de délégation par le juge.
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