Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 5 les six alinéas suivants :
« III. – L'article 726‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 726‑2. – Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.
« La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.
« Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n°2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
« L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement vise à compléter l'article 50 quater adopté par le Sénat qui a autorisé l'affectation des prévenus en établissements pour peines et l'affectation des prévenus et des condamnés au sein des quartiers spécifiques visés par l'article 726-2 du code de procédure pénale.
Une base légale est nécessaire dès lors que les modalités de prise en charge au sein de ces quartiers, notamment les quartiers de prévention de la radicalisation (QPR), font grief et que les régimes de détention instaurés, plus sévères, impliquent des mesures de sécurité excédant le niveau de sécurité inhérent au régime de détention de droit commun.
La loi doit poser le principe d'une affectation dans ces quartiers par une décision motivée, prise à l'issue d'une procédure contradictoire, à l'image de l'article 726-1 du code de procédure pénale relatif à l'isolement. La décision devra faire l'objet d'un réexamen, à échéances régulières.
Un décret en Conseil d'État définira les conditions et les modalités d'affectation au sein de ces quartiers spécifiques.
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