Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL980 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 1, supprimer le mot : « opérationnelles ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.
« Pour l'application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022. »

III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer le mot : « opérationnelles ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

En supprimant la notion d'études « opérationnelles », le présent amendement rétablit la rédaction définissant le type d'opérations concernées par les mesures dérogatoires demandées.

L'entrée des projets en phase d'études opérationnelles suppose d'avoir terminé toutes les études préalables, d'opportunité et de faisabilité technique d'implantation.

La période de recours à ces dérogations ayant été ramenée à fin 2022 (au lieu de 2026), cette rédaction maintient une période suffisante de recours à ces dérogations. Elles permettront de mobiliser, si cela s'avérait nécessaire, les outils d'accélération des procédures de consultation du public, d'expropriation (en cas de blocage survenant en cours de procédure uniquement) et de mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

Par ailleurs, le présent amendement rétablit les dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat. Il s'agit de solliciter le recours à la procédure d'expropriation d'extrême urgence si cela s'avérait nécessaire. Ce recours est très encadré : l'administration ne peut y avoir recours que lorsque la procédure normale est largement avancée et qu'apparaissent des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l'exécution.

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