Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL990 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 23, substituer aux mots :

« président de la chambre de l'instruction »

les mots :

« juge des libertés et de la détention ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l'alinéa 25.

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la chambre de l'instruction »

les mots :

« le président de la chambre de l'instruction ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :

« lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la demande d'annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l'instruction »

les mots :

« celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'une instruction est en cours, au président de la chambre de l'instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la compétence du juge des libertés et de la détention pour contrôler les perquisitions, ce qui permet de prévoir un recours de ses décisions devant le président de la chambre de l'instruction.

La solution retenue par le Sénat, qui prévoit l'intervention du président de cette chambre, avec un recours de ses décisions devant cette même chambre, n'est juridiquement pas satisfaisante, puisque ce magistrat présiderait la formation statuant sur le recours formé contre sa propre décision.

Il n'existe par ailleurs aucune difficulté à saisir le juge des libertés et de la détention, même si la perquisition a été ordonnée par lui, car ce qu'il devra vérifier si c'est la perquisition réalisée a bien respecté les conditions de son autorisation.

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