Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Après l'article 145‑4‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 145‑4‑2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut décider de prescrire à son encontre l'interdiction correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'il désigne, au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou à elle adressé.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai d'un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
« Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général ».
II. – Au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009, les mots : « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 145‑4‑2 du code de procédure pénale ».
Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant censuré des dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant à l'autorité judiciaire de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit sans possibilité de recours.
Il insère ainsi dans le code de procédure pénale un article 145-4-2 prévoyant que lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction correspondre par écrit avec les personnes qu'il désigne, au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par le mis en examen ou à lui adressé. Comme l'a décidé le Conseil constitutionnel, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant président de la chambre de l'instruction, ainsi que le prévoit déjà l'article 145-4 pour les refus de permis de visite.
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