Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 9 et 10 l'alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l'article 495‑17, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131‑13 du code pénal, » ; »
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte du projet de loi relatif à la procédure d'amende forfaitaire dans sa version initiale.
L'article 495-17 du code de procédure pénale qui prévoit cette procédure ne peut indiquer, comme l'a prévu le Sénat, que c'est le procureur de la République qui « décide » de recourir à l'amende forfaitaire.
Cela laisse en effet croire que la décision interviendra toujours affaire par affaire, après que le parquet ait été contacté par les enquêteurs. Or c'est le plus souvent au regard des instructions générales de politique pénale qui leur auront été adressées par le procureur que les forces de l'ordre feront ou non application de cette procédure, et ils ne contacteront le parquet qu'en cas de difficultés.
Il convient donc de revenir à la modification initiale de l'article 495-17, qui avait pour seul objet de limiter le montant maximum des amendes forfaitaires au maximum des amendes contraventionnelles soit 3000 euros.
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