Publié le 8 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
L'article 22 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les avocats inscrits depuis au moins cinq années à un barreau. La condition d'âge prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux avocats. »
L'article 22 de l'ordonnance statutaire des magistrats de 1958 prévoit que peuvent intégrer directement le corps judiciaire, les personnes, âgées au moins de 35 ans, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance (conditions de nationalité, de diplômes et de moralité) et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
Afin d'apporter une réponse au manque d'effectifs de magistrats, cet amendement tend à promouvoir une passerelle entre les professions d'avocat et de magistrat. Ainsi, les avocats pourraient intégrer directement le corps judiciaire, sans condition d'âge, après avoir exercé durant au moins 5 années.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.