Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer la mention dans l'ordonnance statutaire d'une formation spécifique dans les six mois de leur installation des chefs de cours et de juridiction à l'exercice de leurs fonctions ayant pour objet le développement des compétences d'encadrement, d'animation et de gestion au sein d'une juridiction ainsi que la fixation du programme de cette formation par décret.
La détermination d'une formation spécifique aux chefs de cour et de juridiction ne relève pas de la loi, de même que le contenu d'une formation ne relève pas du décret.
La formation des chefs de cours et de juridiction est fixée par l'article 50-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature modifié par le décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 qui a introduit l'obligation pour un nouveau chef de cour ou de juridiction de suivre dans les six mois de son installation une formation spécifique à l'exercice de ses fonctions.
Tout nouveau chef de cour ou de juridiction a donc l'obligation, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, de suivre une formation spécifique à l'exercice de ses nouvelles fonctions dans les six mois de sa prise de poste.
En complément, un cycle de formation annuel est accessible (sur sélection) aux magistrats qui souhaitent se préparer à des fonctions d'encadrement ou de direction d'une entité judiciaire. Il s'agit du Cycle approfondi d'études judiciaires (CADEJ).
Les dispositions de l'article 1er quater du projet de loi organique votées par le Sénat n'apparaissent dès lors ni opportunes, ni relever du niveau normatif adapté.
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