Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de nommer les auditeurs de justice, jugés aptes à la sortie de l'école pour exercer des fonctions judiciaires, à un premier poste de « magistrats du siège auprès d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein d'une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d'une juridiction spécialisée » dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cet article remet en cause la reconnaissance d'aptitude à exercer les fonctions judiciaires décernée en l'état de l'article 21 de l'ordonnance statutaire par le jury qui se prononce à l'issue de la scolarité des auditeurs de justice. Il est également loisible au jury d'assortir sa décision de réserves ou de préconiser un redoublement.
L'article 1er quinquies du projet de loi organique apparaît par ailleurs de nature à porter atteinte à l'indépendance d'un jeune magistrat qui n'exercerait pas la plénitude de ses attributions.
En outre, cet article aurait pour conséquence d'engendrer une inégalité de traitement entre les auditeurs de justice et les stagiaires issus des concours complémentaires ou de l'intégration directe qui ne sont pas couverts par le champ d'application de ce nouvel article. Les premiers suivent pourtant une formation beaucoup plus longue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.