Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1350

Amendement N° CL42 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.

« Par dérogation à l'article 31 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.
« Par dérogation à l'article 31 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.
« Au sens de l'article 28‑3 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, ils sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fait suite à l'amendement introduit dans le projet de loi de programmation pour la justice créant le juge des contentieux de la protection.

Compte-tenu des spécificités de certains contentieux posant des problématiques de vulnérabilité personnelle, sociale ou économique, en lien avec l'ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats spécialisés dans certains contentieux, s'agissant tout particulièrement du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d'habitation ou encore des crédits à la consommation.

L'amendement proposé permet aux juges d'instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d'un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, afin qu'ils conservent leur affectation dans l'ensemble des implantations judiciaires.

Dans ce cadre, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle nomination conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

L'article 31 de statut de la magistrature prévoit en effet les modalités de nomination des magistrats dont les fonctions ou la juridiction ont été supprimées. Il s'agit d'un mécanisme complexe permettant de concilier le principe d'inamovibilité et la capacité des pouvoirs législatif et exécutif à faire évoluer l'organisation judiciaire.

Cet article a été créé dans l'hypothèse où une suppression de juridiction imposerait à des magistrats de changer de lieu d'exercice des fonctions, ou dans l'hypothèse où une suppression de fonctions conduirait des magistrats à exercer à titre principal d'autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été nommés.

Il existe un socle de compétences communes entre les actuelles fonctions de magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance et les futures fonctions de juge des contentieux de la protection.

Dès lors que le lieu d'exercice des fonctions sera inchangé et que les compétences exercées évolueront peu, l'absence de recours à la procédure prévue à l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 apparaît conforme au principe d'inamovibilité.

En ce sens, le présent amendement permet aux actuels magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance d'être nommés pour poursuivre l'exercice de leurs fonctions sous le statut du juge des contentieux de la protection. Il est toutefois prévu que cette réaffectation n'ait aucune incidence sur le calcul de la durée d'exercice des fonctions, qui est limitée à dix ans pour les actuels juges d'instance et qui sera limitée à dix ans pour les futurs juges des contentieux de la protection.

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