Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1350

Amendement N° CL43 (Adopté)

Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.

« À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l'article 41‑10 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d'instance et de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance prévue dans le cadre du projet de loi de programmation et de réforme de la justice 2018-2022 et du présent projet de loi organique.

La réforme de l'organisation judiciaire n'aura aucun impact sur les magistrats exerçant à titre temporaire nommés dans un tribunal de grande instance pour exercer l'ensemble des fonctions prévues à l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Toutefois, elle impactera la situation des magistrats exerçant à titre temporaire nommés pour exercer les fonctions de juge d'instance au sein d'un tribunal d'instance ou d'un tribunal de grande instance.

Il n'apparaît cependant pas nécessaire de renommer ces magistrats. Il convient en effet de relever que tous les magistrats exerçant à titre temporaire sont nommés dans un tribunal de grande instance, ceux exerçant dans un tribunal d'instance étant en outre nommés dans le tribunal d'instance. Aussi poursuivront-ils l'exercice de leurs fonctions au sein d'une juridiction dans laquelle ils sont déjà nommés.

Par ailleurs, les fonctions exercées par les magistrats exerçant à titre temporaire sont listées à l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Celles-ci évoluant peu dans le cadre de la présente réforme, ces magistrats connaîtront d'un contentieux quasiment identique à celui qu'ils connaissent actuellement.

Afin que ces magistrats puissent poursuivre leur mandat et l'exercice de leurs fonctions au sein du même lieu de justice, il convient de le prévoir sous la forme d'une disposition transitoire au sein du projet de loi organique.

En conséquence, à l'instar de la disposition transitoire relative aux magistrats de carrière exerçant les fonctions de juge d'instance, l'amendement proposé entend donc permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire de poursuivre leur mandat au sein du tribunal de grande instance dans lequel ils sont nommés pour exercer les fonctions prévues à l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

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