Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL104 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2019 par : Mme Thourot.

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Après le 3° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Exposé sommaire :

L'article 138 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle judiciaire, qui peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du magistrat, à une ou plusieurs des obligations que l'article énumère.

Ainsi, le 3° prévoit l'obligation de ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention sans préciser l'activité à laquelle la personne pourrait se prêter et qui lui est interdite.

Le présent amendement vient donc compléter la liste des obligations que le juge peut prévoir au titre du contrôle judiciaire par l'obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux qu'il détermine dans sa décision.

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