Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL23 (Non soutenu)

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Dirx.

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I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« manifestation déclarée »

les mots :

« ou plusieurs manifestations déclarées ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :

« de la manifestation »

les mots :

« des manifestations ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« la manifestation concernée »

les mots :

« les manifestations concernées ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« de la manifestation »

les mots :

« des manifestations ».

V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« de la manifestation concernée »

les mots :

« des manifestations concernées ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la proposition de loi créé un article L 211-4-1 du code de la sécurité intérieure permettant au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au Préfet de police, d'interdire à une personne de prendre part à une manifestation.

Pour priver un individu de ce droit, l'autorité prenant la décision doit cumulativement justifier que :

Face à un individu qui rempli les critères prévus par ce nouveau texte, la rédaction de l'article 2 de la présente proposition loi ne permet pas, dans un même arrêté, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le Préfet de police, d'interdire à cette personne de participer à plusieurs manifestation.

Le présent amendement a pour objet de remédier à ce trop strict encadrement.

En effet, il ne paraît ni pertinent, ni opérationnel, pour le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le Préfet de police, qui, eu égard aux critères ci-dessus mentionnés, juge nécessaire d'interdire à une personne de prendre part à différentes manifestations se déroulant le même jour dans une même ville, de devoir prendre autant d'arrêtés que de manifestations existantes.

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