Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL24 (Non soutenu)

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Dirx.

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À la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :

« être »,

insérer le mot :

« strictement ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la proposition de loi créé un article L 211-4-1 du code de la sécurité intérieure permettant au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au Préfet de police, d'interdire à une personne de prendre part à une manifestation.

Parallèlement à cette interdiction, le même article prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au Préfet de police, d'imposer, à une personne interdite de prendre part à une manifestation, de notamment “pointer” au moment de la manifestation, dans un commissariat de police.

Cette obligation de “pointage”, si elle peut s'avérer efficace afin d'éviter à la personne objet de l'arrêté d'interdiction de participer à une manifestation ne puisse s'y rendre, il n'en demeure pas moins qu'une telle mesure pourra, dans certaine condition, être jugée attentatoire aux libertés fondamentales comprises dans notre bloc de constitutionnalité.

C'est pourquoi, le présent amendement renforce la condition de proportionnalité afin qu'une telle obligation ne demeure qu'exceptionnelle et que dans les faits, la règle ne soit pas de cumuler systématiquement l'arrêté d'interdiction de participer à une manifestation avec l'arrêté imposant à la personne concernée par l'interdiction de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toutes autorités ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.

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