Publié le 4 février 2019 par : M. Colombani.
Substituer à la première phrase de l'alinéa 6 les deux phrases suivantes :
« Il est présidé conjointement, d'une part, par le représentant de l'État dans le département et, d'autre part, par le président du conseil départemental ou de la collectivité exerçant les compétences dévolues ailleurs au département. En cas d'absence de l'exécutif local susmentionné, ce dernier peut désigner à chaque séance un élu de son choix pour exercer la coprésidence. »
Cet amendement vise d'abord à faire mention explicite des collectivités uniques ou particulières (Ville de Paris, Métropole de Lyon) et à limiter le caractère aléatoire et donc peu lisible de la désignation de la coprésidence du comité de cohésion territoriale.
Cette coprésidence doit être mieux identifiée (notamment en étant définie comme pérenne et non aléatoire) afin de la rendre plus efficace et plus perceptible pour les acteurs locaux.
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