Publié le 4 février 2019 par : Mme Yolaine de Courson.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« II. – Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui est compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement.
« Ce comité exerce les compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que les compétences définies par les 3° à 5° de l'article L. 2312‑8 du code du travail et par l'article L. 2312‑9 du même code.
« La composition et le fonctionnement du comité sont fixés par décret en Conseil d'État.
« III. – Il est institué auprès du directeur général de l'agence :
« 1°Un comité technique défini par l'article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui est compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ;
« 2°Un comité social et économique défini au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, qui est compétent pour les personnels mentionnés au 3° du même I et qui n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au II du présent article.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel. »
La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait l'institution d'un comité technique pour les fonctionnaires de l'État et les agents non titulaires de droit public, d'un comité social et économique pour les salariés régis par le code du travail et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Au Sénat, ce dispositif a été supprimé et remplacé par un comité social et économique compétent pour l'ensemble des personnels.
Le présent amendement vise à revenir à l'esprit de la proposition de loi initiale, qui permet d'assurer le respect des principes posés par la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et d'éviter ainsi un conflit de normes.
En effet, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ». L'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 indique que les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail font partie de ces organismes. Enfin, les articles 15 et 16 de cette loi prévoient que des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués « dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ». Ces articles ont donc vocation à s'appliquer à l'ANCT qui est est définie par l'article L. 1231‑1 du code des collectivités territoriales créé par la loi comme « une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'État ».
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