Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Ménard.
L'article 721‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots « à l'exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l'article 730‑2‑1 du présent code. »
Cet amendement poursuit la volonté de mise en œuvre de règles plus sévères pour les détenus terroristes qui présentent une dangerosité plus importante. Elle les exclut donc désormais du bénéfice du principal régime des crédits de réduction de peine qui restent disponible en vertu des dispositions de l'article 721‑1 du code de procédure pénale.
La refonte de cette disposition offre par ailleurs l'occasion d'aligner ce régime au cas des personnes condamnées pour provocation directe ou apologie d'actes de terrorisme qui en sont aujourd'hui exclues sans raison évidente.
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