Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Thourot.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Si au moins l'une des parties justifie de l'intervention d'un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
Cet amendement vise à ajouter à la liste des tentatives amiables de règlement des litiges préalables à la saisine du Tribunal de Grande Instance (sous peine d'irrecevabilité), la recherche d'une solution amiable par les assurances de protection juridique.
Les assureurs juristes de protection juridique (profession réglementée) tentent en effet systématiquement de recourir à une solution amiable avant que l'assuré ne saisisse les tribunaux.
Ils permettent ainsi de résoudre à l'amiable près de 70 % des dossiers sur lesquels ils sont saisis. Sans l'intervention d'un juge, 560.000 différends ont été ainsi réglés par cette voie en 2016.
Leur démarche est encadrée et réglementée par les articles L127‑1 et suivants du Code des assurances.
Il apparaît dans ces conditions que leur mission puisse être entendue et reconnue comme une tentative préalable obligatoire de résolution amiable à la saisine du Tribunal de Grande Instance, telle que prévue à l'article 2 du projet de loi.
Rappelons d'ailleurs que l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice prévoit d'ores et déjà et dans le même sens, une exception à la tentative préalable obligatoire de conciliation rédigée en ces termes : « Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
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