Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1093 (Adopté)

(1 amendement identique : 1041 )

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Paris.

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Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I AA. – L'article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711 ; la présence du ministère public à cette audience est facultative.
« Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui répond à des demandes des praticiens, améliore sur deux points importants les droits des victimes, en complétant à cette fin l'article 10 du code de procédure pénale qui est relatif à l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives, afin de combler deux lacunes de notre droit.

En premier lieu, il prévoit qu'en cas d'omission de statuer de la juridiction pénale sur les demandes de la partie civile, cette dernière pourra demander au juge pénal, comme elle peut le faire devant le juge civil, de statuer sur ces demandes selon la procédure applicable en cas d'incident contentieux ou d'erreur matérielle. La présence du parquet à cette audience, portant uniquement sur l'action civile, sera cependant facultative.

En second lieu, cet amendement vise à régir la situation dans laquelle l'état mental ou physique d'une personne en attente de jugement s'est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement. C'est par exemple l'hypothèse d'une personne qui, bien qu'étant lucide et responsable de ces actes au moment des faits, a été ensuite placée en hospitalisation sous contrainte ou de celle d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer en raison de son grand âge.

Dans ces cas, il est traditionnellement admis par la jurisprudence que l'action publique est suspendue et que la personne ne peut pas être jugée.

Cette situation, qui s'impose naturellement au regard des droits de la défense en ce qui concerne la décision sur l'action publique, peut néanmoins s'avérer préjudiciable aux intérêts des victimes lorsque l'impossibilité de juger perdure dans le temps, car, en raison de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état, la victime ne peut pas obtenir un jugement de réparation.

C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre qu'il puisse être statué sur les intérêts civils malgré l'impossibilité de statuer sur l'action publique. Le président du tribunal pourra décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité de statuer, qu'une audience publique se tiendra sur l'action civile. La personne devra alors être obligatoirement représentée par un avocat.

En matière correctionnelle, cette audience se tiendra à juge unique, conforment au quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale. En matière criminelle, cette audience sera tenue par le président de la cour d'assises, conformément au nouvel article 731‑1 de ce code prévu par l'article 42 du présent projet de loi. Cela permettra un jugement rapide de l'affaire, ce qui est dans l'intérêt des victimes.

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