Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1096 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Paris.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« VI. – L'article 706‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706‑2‑2. –Les articles 706‑80 à 706‑87 et 706‑95‑1 à 706‑103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement :
« 1° Des délits prévus aux articles L. 5421‑2, L. 5421‑3, L. 5421‑13, L. 5426‑1, L. 5432‑1, L. 5432‑2, L. 5432‑3, L. 5438‑4 et L. 5438‑6, L. 5439‑1, L. 5439‑2 ; L. 5442‑10, L. 5442‑14, L. 5461‑3, L. 5462‑3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
« 2° Des délits prévus aux articles L. 451‑2 et L. 454‑3 du code de la consommation.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2°. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre l'utilisation des principales techniques spéciales d'enquête aux délits les plus graves relatifs aux produits de santé – dont les médicaments- prévus par le code de la santé publique ainsi que ceux relatifs à la tromperie et à la falsification aggravées prévues par le code de la consommation (produits alimentaires par exemple).

Ces délits sont au cœur de la compétence et du savoir-faire des pôles de santé publique car ils portent sur des produits réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité et nécessitent l'apport technique, juridique et spécialisé de ces pôles afin d'assurer la qualification des produits, préalable nécessaire à toute poursuite utile.

Or ces délits requièrent des mesures d'investigation complexes, notamment lorsqu'ils sont liés à l'existence d'un groupement organisé.

Ces mesures d'investigations seront ainsi ouvertes pour une liste d'infractions d'une certaine gravité (plus de cinq ans d'emprisonnement encouru) et complexité (bande organisée, professionnalisme de l'auteur de l'infraction, commission des faits à l'aide d'internet ou risque pour la santé). Elles pourront être utilisées tant pour les affaires traitées par les pôles de santé publique que par celles traitées par les juridictions territorialement compétentes, conformément au régime existant en matière d'application de techniques spéciales d'enquête à la délinquance financière (article 706‑1‑1 du code de procédure pénale).

Seront concernés les délits de :

- « trafic » aggravé de substances vénéneuses (exemple :Subutex,Skenan,Rivotril, corticoïde : article L. 5432‑1 et L. 5432‑2 du code de la santé publique), de médicaments à usage humain falsifiés (article L. 5421‑13 du même code), de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées (article L. 5438‑4 du même code), de médicaments à usage humain sans autorisation de mise sur le marché (article L. 5421‑2 du même code), de dispositifs médicaux sans certification (article L. 5461‑3 du même code), de dispositifs médicaux de diagnosticin vitro sans certification (article L. 5462‑3 du même code), de micro-organismes et toxines (article L. 5439‑1 du même code), de substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication (article L. 5442‑10 du même code) et de médicaments falsifiés à usage vétérinaire (article L. 5442‑14 du même code) ;

- de tromperies et falsifications aggravées de produits destinés à l'alimentation prévues par le code de la consommation, ces infractions pouvant en effet sanctionner une affaire sanitaire relative à un produit alimentaire corrompu et dangereux pour la santé de l'homme.

La complexité des investigations relatives à ces infractions est notable, notamment en ce qu'elle résulte de la difficulté d'identifier la nature des produits en cause ainsi que de l'existence d'infractions connexes, en particulier du code des douanes (contrebande) ou encore l'escroquerie, le blanchiment, la corruption ou l'exercice illégal de certaines professions de santé.

Eu égard à leur gravité et aux risques qu'elles comportent, il paraît nécessaire de prévoir le recours aux techniques spéciales d'enquêtes suivantes :

- la surveillance ;

- l'infiltration ;

- les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et le recueil des données techniques de connexion ;

- les sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules ;

- et la captation des données informatique.

Le recours à ces techniques permettra d'augmenter l'efficacité de l'enquête pénale et de faciliter le travail des enquêteurs.

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