Publié le 4 décembre 2018 par : M. Paris.
Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« Vbis. – Après l'article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 485‑1 ainsi rédigé :
« Art. 485‑1. –En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines et notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132‑1 et 132‑20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées ». »
La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement qui supprimait de l'article 45 du projet de loi les dispositions, ajoutées par le Sénat, exigeant de façon générale et systématique la motivation de chacune des peines prononcées par les juridictions.
De telles dispositions étaient en effet contestables, car elles allaient plus loin que les exigences posées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoit des exceptions à cette obligation de motivation.
Afin de tenir compte de cette exigence légitime, le présent amendement insère, dans le code de procédure pénale, où il a sa place, un nouvel article 485‑1 précisant la portée exacte de cette obligation de motivation en matière correctionnelle - étant observé que la motivation de la peine par les cours d'assises en matière criminelle sera désormais prévue par l'article 365‑1 de ce code que complète à cette fin l'article 42 du présent projet de loi.
Ce nouvel article 485‑1 dispose ainsi que, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines (ce qui est notamment le cas pour les peines d'emprisonnement fermes et non aménagées, mais également, en application de l'article 131‑30‑1 du code pénal, pour la peine d'interdiction du territoire national lorsqu'elle concerne certains étrangers ayant des attaches particulières avec la France), la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard :
- des dispositions de l'article 132‑1 du code pénal, qui dispose que la juridiction détermine la nature, lequantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130‑1 du même code, à savoir sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ;
- et des dispositions de l'article 132‑20 de ce même code, qui précise que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
L'amendement prévoit cependant que cette exigence de motivation ne s'applique pas :
- s'il s'agit d'une peine obligatoire, car, dans un tel cas, la loi exige au contraire de motiver spécialement pourquoi cette peine n'est pas prononcée ;
- s'il s'agit de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, comme l'a logiquement jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2016 ;
- en ce qui concerne les obligations particulières du sursis probatoire, comme l'a jugé la Cour de cassation dans deux arrêts du 28 juin 2017 et du 22 novembre 2017 portant sur le sursis avec mise à l'épreuve.
Cet amendement permet ainsi de consacrer de façon exacte, cohérente et lisible le principe de la motivation des peines tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, sans imposer aux juridictions des charges nouvelles qui seraient excessives et injustifiées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.