Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1132 (Adopté)

Publié le 4 décembre 2018 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 727‑1 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés.

II. – L'article L. 855‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) La référence : « et au I de l'article L. 852‑1 » est remplacée par la référence : « , au I de l'article L. 852‑1, aux articles L. 852‑2, L. 853‑1 et, dans le cas prévu au V de ce dernier article, L. 853‑3 » ;

b) Les mots : « , à l'encontre des seules personnes détenues, » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

c)Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853‑1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V de cet article et selon les modalités définies à l'article L. 853‑3, qu'à l'encontre des personnes détenues, qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.
« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852‑2, d'autre part, du I de l'article L. 853‑1 et, enfin, dans le cas prévu au V de ce dernier article, de l'article L. 853‑3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre au service du renseignement pénitentiaire, pour des finalités de prévention des évasions et du maintien de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, de mettre en œuvre les techniques de renseignement qui ne sont pas prévues par le droit actuel (interceptions de communications échangées par voie hertzienne, captations d'images et de paroles).

La mise en œuvre des techniques de sonorisation ou de captation d'images dans des lieux privés sera restreinte aux seules personnes détenues dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements : elle ne pourra donc être réalisée qu'au sein d'un établissement pénitentiaire. Cette disposition écarte ainsi a contrario la possibilité pour le renseignement pénitentiaire, sous cette finalité qui lui est exclusive, de mettre en œuvre une technique de renseignement au domicile d'une personne non détenue.

S'agissant des autres techniques de recueil de renseignements pouvant déjà être utilisées (accès aux données administratives de connexion, géolocalisations en temps réel, balises, interceptions par voie hertzienne,IMSI-catcher, interceptions de sécurité), le présent amendement prévoit qu'elles pourront désormais être mises en œuvre à l'encontre des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements.

L'amendement apporte également la garantie que le renseignement pénitentiaire ne pourra jamais mettre en œuvre aucune des techniques de renseignement à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

Par ailleurs, le nombre de sonorisations ou captations d'images, d'interceptions par voie hertzienne et de dispositifs d'introduction dans des véhicules ou des lieux privés susceptibles d'être mis en œuvre simultanément sera contingenté par le Premier ministre.

L'usage de ces techniques demeurera soumis, en tout état de cause, au droit commun de la mise en œuvre des techniques de renseignement tel qu'il est prévu par le code de la sécurité intérieure, en particulier l'exigence d'un avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Enfin, cet amendement, qui supprime la référence au «recueil de renseignement » au sein de l'article 727‑1 du code de procédure pénale relatif aux techniques de surveillance mises en œuvre par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République, permet de lever toute ambiguïté quant à la nature des techniques visées par cet article et d'éviter toute confusion avec celles mises en œuvre par le seul service du renseignement pénitentiaire suivant le cadre légal du code de la sécurité intérieure. En effet, les techniques prévues par cet article sont des mesures de police administrative, obéissent à un régime juridique différent des techniques de recueil de renseignement visées par le code de la sécurité intérieure et sont mises en œuvre par des agents spécialement et individuellement habilités de l'administration pénitentiaire, qui ne sont pas nécessairement des agents du service du renseignement pénitentiaire.

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