Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Krimi, Mme Guerel, M. Krabal, Mme Bagarry, Mme Gallerneau, Mme Pompili, Mme Wonner, M. Sorre, M. Vignal, Mme Mörch.
Le dernier alinéa de l'article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si les nécessités de l'instruction le justifient et que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire par une décision motivée. »
Le projet de loi de programmation de la justice simplifie notamment les modalités de recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique dans le but de privilégier cette mesure par rapport à la détention provisoire des personnes mises en examen.
Conformément à l'esprit du projet de loi et au principe selon lequel l'incarcération doit être l'ultime mesure envisagée lors d'une mise en examen, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article 137 du Code de procédure pénale. D'une part, cette nouvelle rédaction clarifie textuellement les conditions requises pour envisager la détention provisoire : quand le contrôle judiciaire et l'assignement à résidence sont insuffisants pour les nécessités de l'instruction. D'autre part, elle prévoit le caractère motivé de la décision de mise en détention provisoire.
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