Publié le 23 novembre 2018 par : M. Delpon.
Supprimer l'alinéa 9.
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Or, selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du Code de Procédure Pénale, un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président peut juger des délits listés à l'article 398‑1 du même Code.
L'article 40 prévoit d'étendre la compétence du juge unique à d'autres délits.
L'objet de cet amendement est d'exclure de cette liste les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2. Du fait des décisions complexes à prendre sur ces faits, il est nécessaire de maintenir le principe de collégialité, donc d'une décision des 3 magistrats ayant assisté à l'audience.
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