Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Krimi, Mme Wonner, M. Sorre, M. Vignal, Mme Mörch, M. Gaillard, Mme Michel, Mme Bagarry, Mme Ali, Mme Genetet, M. Besson-Moreau.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis A Le deuxième alinéa de l'article 495‑17 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le délit a été commis par un mineur, l'action publique est éteinte après le versement de l'amende forfaitaire et du suivi d'un stage prévu à l'article 131‑35‑1 du code pénal. Le montant cumulé des deux mesures prononcées ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131‑13 du code pénal. »
L'article 495‑17 dispose des conditions du recours par le procureur de la République à l'amende forfaitaire délictuelle pour les délits déterminés par la loi (possibilité étendue par le texte à l'usage de stupéfiants, la vente d'alcool à des mineurs, la conduite sans permis).
En l'état actuel du droit, le recours à l'amende forfaitaire délictuelle n'est pas possible quand le délit est commis par un mineur ou une personne en situation de récidive légale.
Le projet de loi de programmation de la justice ouvre cette possibilité en modifiant la rédaction de l'article 495‑17 méconnaissant ainsi le principe de spécialité de la justice des mineurs et la spécificité du régime juridique du traitement de la récidive.
Cet amendement vise à prévoir, dans le respect de l'objectif du projet de loi d'ouvrir la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire délictuelle aux mineurs, l'accompagnement du versement de l'amende forfaitaire par l'obligation de suivre un des stages prévus à l'article 131‑13 du code pénal dans une perspective éducative et de prévention de la récidive. L'effet « double peine » est par ailleurs évité dans la mesure où le coût total de l'amende forfaitaire et du suivi du stage ne peut excéder le montant prévu par le projet de loi.
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