Publié le 16 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'évaluation de la minorité par les conseils départementaux, puis la protection et représentation légale des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont assurées dans le cadre de procédures judiciaires mises en œuvre par le procureur de la République d'abord, puis le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales.
Le présent article vise à prévoir la possibilité pour le préfet de région d'orienter une personne se déclarant mineure non accompagnée (MNA), ne justifiant pas d'une attache territoriale particulière dans le département de présentation, dans un département autre que celui où elle s'est présentée, en vue de sa mise à l'abri et de l'évaluation de situation (minorité, isolement).
L'orientation réalisée par le préfet prend en compte les populations départementales dans la région et des flux de personnes s'étant présentées mineures aux fins d'obtenir une protection et ayant bénéficié d'une évaluation de leur situation. Elle peut également prendre en compte des circonstances locales particulières.
Elle permet de répondre aux difficultés des départements connaissant les plus fortes arrivées en nombre de personnes se présentant comme MNA, dans la mesure où, ces arrivées étant disproportionnées au regard de la population du département et de la taille des services de l'aide sociale à l'enfance existants, elles ne permettent pas l'évaluation de la situation des personnes se présentant comme MNA dans les meilleures conditions. La question de la disproportion de la taille des services se pose également pour l'institution judicaire, le critère de compétence étant celui de la résidence du mineur.
L'orientation prévue par le présent article permet dès lors de mieux assurer le traitement des procédures judiciaires destinées à garantir la protection et la représentation légale des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Cet article assure par ailleurs la transmission à l'État des informations utiles pour l'exercice de cette faculté d'orientation reconnue au préfet de région.
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