Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1179 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« IIter. – L'article 142‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec l'accord » sont remplacés par les mots : « d'office » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mis en examen est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu à l'article 723‑8 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.
« S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des deux précédents alinéa aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit alors être saisi par le président de la chambre de l'instruction. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique afin de limiter le recours à la détention provisoire.

Il supprime la condition de l'accord de la personne mise en examen, accord qui n'est en effet pas justifié, d'autant qu'il n'est pas prévu lorsque la surveillance électronique est prononcée en tant que peine. Il en revanche précisé que le dispositif intégrant un émetteur devant être installé sur sa personne ne peut l'être sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. La règle posée est ainsi exactement similaire à ce qui est prévu par l'article 131‑36‑4 du code pénal pour l'injonction de soin dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Il permet un examen plus systématique de la faisabilité d'une assignation à résidence sous surveillance électronique au moment du renouvellement du titre de détention lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans. Dans ces cas, le juge ne pourra en effet refuser d'y faire droit que par une décision spécialement motivée, l'objectif étant de restreindre ce refus à des cas déterminés notamment lorsqu'une enquête récente a déjà été diligentée.

Enfin, dans l'hypothèse où il sera interjeté appel d'une ordonnance tendant à prolonger la détention provisoire sans que le service pénitentiaire d'insertion et de probation ait été saisi et sans que cette saisine ait été refusée par décision motivée du juge, cet amendement prévoit que le président de la chambre de l'instruction devra alors saisir ce service afin de permettre à la chambre de l'instruction de disposer d'une enquête de faisabilité lorsqu'elle statuera sur le bien-fondé de l'appel.

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