Publié le 24 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7°bis. –Après l'article 380‑3, il est inséré un article 380‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 380‑3‑1. – L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans le délai d'un an à compter, soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
« Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus par le présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. »
Cet amendement vise à encadrer, en matière criminelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l'attente du jugement en appel, la loi ne l'encadrant actuellement que dans l'attente du jugement en première instance.
L'accusé devra comparaître devant la cour d'assises d'appel dans le délai d'an à compter de l'arrêt rendu en première instance, délai pouvant être exceptionnellement prorogé de six mois renouvelables une fois, soit deux ans maximum.
Cet amendement permet ainsi de garantir le jugement en appel des accusés dans un délai raisonnable conformément aux exigences conventionnelles, tout en maintenant une certaine souplesse afin d'éviter des remises en liberté injustifiées, en particulier pour les dossiers complexes ou nécessitant un procès de grande ampleur.
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