Publié le 3 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public. »
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 222‑1, après le mot : « humanité » sont insérés les mots : « ou pour des actes de terrorisme ».
Le présent amendement modifie les articles L. 221‑3 et L. 222‑2 du code du patrimoine relatifs à l'enregistrement audiovisuel et sonore des audiences publiques devant les juridictions.
Il vise à rendre systématique l'enregistrement audiovisuel des audiences des procès pour terrorisme et crimes contre l'humanité si le ministère public le demande. En effet, l'enregistrement de ces procès présente souvent un intérêt pour la constitution des archives historiques de la justice.
Cette évolution offrirait également une plus grande souplesse dans la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour des actes de terrorisme. L'autorisation d'une telle reproduction ou diffusion pourra ainsi intervenir dès que le procès prendra fin par une décision devenue définitive. La communication des enregistrements audiovisuels ou sonores des procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme en sera alors facilitée à des fins historiques ou scientifiques.
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