Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1190 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1671

Publié le 4 décembre 2018 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 96 les cinq alinéas suivants :

« b) L'article L. 218‑1 est ainsi modifié :

- Les mots : « de grande instance » sont remplacés, par deux fois, par le mot : « judiciaire » ;

- Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
« L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. » ;
« II. – En conséquence, après l'alinéa 101, insérer l'alinéa suivant :
« 19° Au second alinéa de l'article L. 312‑6‑2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, après la référence : « L. 218‑12 », sont insérés les références : « , et les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 218‑1 ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre au président de la formation collégiale des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés pour traiter du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale de statuer seul lorsque la formation de jugement ne peut se réunir au complet en raison de l'absence de l'un ou plusieurs de ses assesseurs.

Cette mesure qui n'a pas vocation à s'appliquer de manière générale, permet d'améliorer sensiblement le fonctionnement des juridictions lorsqu'elles statuent en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en assurant la continuité du service public de la justice.

La disposition proposée, dans un esprit de célérité, vise au règlement des litiges dans des circonstances de temps compatibles avec la nécessité d'apporter une réponse judiciaire à des justiciables en grande fragilité. A titre ponctuel, cette mesure constitue un moyen de prévenir le risque qui pourrait être important de dysfonctionnement des juridictions spécialement désignées en l'absence de la désignation d'un nombre d'assesseurs suffisant après le 1er janvier 2019.

Le b) du 16° quinques initial de l'amendement est également repris et adapté à la nouvelle formulation proposée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.