Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Brenier, M. Reda, M. Brun, Mme Louwagie.
À l'alinéa 27, substituer aux mots :
« si toutes les parties le demandent »
les mots :
« au moins l'une des parties le demande et ce dès qu'elle le justifie ».
Le respect de la vie privée de l'une des parties dans une décision de justice ne doit pas être corrélée à une décision commune de la part des deux parties. Dès lors que l'une des parties justifie la protection de sa vie privée, il est du devoir de la justice d'accéder à sa demande.
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