Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1192 (Non soutenu)

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Brenier, M. Reda, M. Brun, Mme Louwagie.

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À l'alinéa 27, substituer aux mots :

« si toutes les parties le demandent »

les mots :

« au moins l'une des parties le demande et ce dès qu'elle le justifie ».

Exposé sommaire :

Le respect de la vie privée de l'une des parties dans une décision de justice ne doit pas être corrélée à une décision commune de la part des deux parties. Dès lors que l'une des parties justifie la protection de sa vie privée, il est du devoir de la justice d'accéder à sa demande.

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