Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Brenier, M. Reda, M. Brun, Mme Louwagie.
Rétablir le IIbis de l'alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« IIbis (nouveau). – Après l'article 20‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les compétences reconnues et validées pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »
L'habilitation des officiers de police judiciaire doit se faire de manière objective et professionnelle. Le détail terminologique ici affirme qu'aucunement, ce statut peut être attribuée au vu de qualités subjectives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.