Publié le 23 novembre 2018 par : Mme Elimas, Mme Florennes.
L'article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'officier de police nationale en charge de recevoir la plainte est identifié, sur le procès-verbal, au moyen de son numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation.
« L'alinéa précédent est applicable en cas de dépôt d'une main courante. »
Le présent amendement a pour but de protéger les fonctionnaires de police à l'occasion d'un dépôt de plainte ou d'une main courante. En effet, il peut arriver que la révélation de l'identité du fonctionnaire de police sur le procès-verbal soit susceptible, de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celles de ses proches.
En outre, l'article 15‑4 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de ne pas être identifié par son nom et prénom pour certains actes de procédure. Tel est le cas, en présence d'une procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou après autorisation pour l'ensemble de la procédure, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison des circonstances particulières des faits ou de la personne mise en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celles de ses proches.
Dès lors, il nous semble opportun d'élargir cette anonymisation, et ce de manière systématique, pour tout dépôt de plainte ou de main courante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.