Publié le 19 novembre 2018 par : M. Vatin.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul lorsqu'il ne statue pas en premier et dernier ressort ;
« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code à l'exclusion de ceux prévus aux titres II et V ; ».
Cet amendement tend à limiter les situations dans lesquelles les magistrats honoraires seraient amenés à statuer.
S'agissant des recours relevant de la compétence du juge statuant seul, les magistrats honoraires pourraient statuer mais hors les cas où ils le feraient en premier et dernier ressort.
S'agissant des référés, les magistrats honoraires pourraient statuer mais hors les référés statuant en urgence et les référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction.
Enfin, cet amendement supprime la possibilité pour les magistrats honoraires de statuer sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi lorsqu'une personne étrangère est en détention ou en rétention (III et IV de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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