Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Bergé.
Après l'Article L314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un article rédigé comme suit :
« La carte de résident peut être retirée à toute personne ayant été condamnée à l'une des peines prévues aux 4°ter et 6° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 et aux 4° et 11° de l'article 222-24 du code pénal ».
A l'heure actuelle, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que la carte de résident doit être refusée ou retirée à l'étranger ayant été condamné pour avoir commis sur un enfant de moins de 15 ans certaines violences (mutilations ou violences ayant entraîné une infirmité permanente) ou s'étant rendu complice de celles-ci. Le fait d'avoir commis des violences conjugales ou familiales n'est en revanche pas expressément visé par la loi dans le CESEDA. Les conséquences des violences conjugales et familiales sur le droit au séjour sont donc laissées à l'appréciation du juge pénal (dans le cas d'une peine d'interdiction du territoire français) ou du juge administratif dans le cas de la reconnaissance d'une menace grave à l'ordre public, laquelle peut justifier une mesure d'expulsion prononcée par le préfet.
Par ailleurs, la loi dans les article L314-6 et L314-6-1 du CESEDA cite expressément plusieurs délits pour lesquels la carte de résident peut être retirée (avoir employé illégalement un travailleur étranger, être reconnu coupable d'avoir commis des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique ou des faits d'outrage ou de rébellion).
Alors que les violences conjugales et familiales ne sont pas suffisamment reconnues et que la lutte contre ces violences constitue une priorité nationale, il est proposé d'ajouter dans les motifs qui peuvent conduire à un retrait de la carte de résident le fait d'avoir été condamné pour de telles violences.
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