Publié le 24 novembre 2018 par : M. Paris.
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 5° Le deuxième alinéa de l'article 365‑1 est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises, et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. » ; ».
Le présent amendement, de portée rédactionnelle, est motivé par des considérations constitutionnelles.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2017‑694 QPC du 2 mars 2018 a déclaré le deuxième alinéa de l'article 365‑1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet le 1er mars prochain. Or, si l'actuelle rédaction du projet de loi se conforme sur le fond aux exigences constitutionnelles, elle ne modifie formellement pas les deux premières phrases de l'article 365‑1 et n'empêche donc pas leur disparition une fois atteinte la date fixée par le Conseil constitutionnel.
Afin de prévenir ce risque, le présent amendement aménage la rédaction du deuxième alinéa de l'article 365‑1 sans aucunement en modifier le sens.
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