Publié le 4 décembre 2018 par : M. Colombani.
Après l'article 717‑1 A du code de procédure pénale, insérer un article 717‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. 717‑1 AA. – Lorsque leur durée d'incarcération effective est supérieure à cinq années et que celle leur restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, les condamnés sont de droit incarcérés, à leur demande, au plus proche du centre de leurs intérêts matériels et moraux. Ce rapprochement intervient dans le lieu de privation de liberté, garantissant la sécurité des personnes et le projet d'exécution de la peine, apprécié par le juge d'application des peines. »
Cet amendement vise à préserver le maintien des liens familiaux et sociaux des détenus condamnés à des peines longues. En garantissant le rapprochement des personnes n'ayant pu l'obtenir pendant plus de cinq ans, le maintien de ces liens est effectivement préservé au moment où ceux-ci s'étiolent afin qu'il n'y ait pas d'effet de double-peine.
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