Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1536 rectifié (Non soutenu)

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Rauch, Mme Guerel, Mme Krimi, Mme De Temmerman, M. Belhaddad, Mme Trisse, Mme Michel.

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I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« procureur de la République antiterroriste »

les mots :

« procureur national contre le terrorisme et les crimes contre l'humanité ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 12, 14, 17, 18, par deux fois à l'alinéa 20, aux alinéas 21, 28, 41, 43, 44 et par deux fois à l'alinéa 53.

Exposé sommaire :

​En application de l'article 42 BIS C du présent projet de loi et des textes législatifs qu'il a modifiés, le procureur de la République anti-terroriste exerce aussi sa compétence dans les enquêtes et poursuites sur les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre.

Loin d'être résiduel, ce contentieux des crimes internationaux les plus graves connait une expansion constante et durable. Aussi a-t-il justifié la création d'un pôle spécialisé composé de magistrats du parquet et de juge d'instruction au sein du tribunal de grande instance de Paris par la loi n° 2011‑1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles et d'un office central de police judiciaire créé par le décret n°2013‑987 du 5 novembre 2013 qui est composé d'enquêteurs de la gendarmerie et de la police nationales.

La réunion des deux contentieux sous l'autorité d'un même parquet est justifiée par l'extrême gravité de ces deux catégories d'infractions et les liens entretenus par les deux matières : cas des membres d'une organisation terroriste qui se seraient rendus responsables de crimes contre l'humanité sur des théâtres terroristes, nécessité de bénéficier de magistrats très spécialisés, recours régulier à la compétence extraterritoriale des juridictions françaises ou à l'entraide judiciaire et ses mécanismes complexes.

​Toutefois, la lutte antiterroriste, sauf à méconnaître les obligations juridiques internationales de la France et l'efficacité de la répression, ne saurait être confondue avec la lutte contre les crimes internationaux les plus graves. C'est pourquoi la loi doit faire clairement apparaître clairement que le procureur national est compétent pour la lutte contre le terrorisme, d'une part, et les crimes contre l'humanité, d'autre part.

​Renoncer à modifier l'intitulé du nouveau parquet aura pour conséquence évidente une dilution rapide des moyens actuellement affectés aux enquêtes et aux poursuites des crimes contre l'humanité, génocides et crimes de guerre dans ceux de la lutte anti-terroriste puis de leur absorption. C'est pourquoi le Réseau européen des procureurs et enquêteurs en ce qui concerne les auteurs de génocides, créé par la Décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002, a solennellement appelé les États membres de l'Union européenne et les États tiers, lors de sa session des 14 et 15 novembre 2018, à différencier à sanctuariser et à différencier les moyens affectés à la lutte contre les crimes internationaux les plus graves et au terrorisme.

​Au surplus, elle ferait disparaître cette compétence dont les parquets nationaux doivent pourtant être dotés en application du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale et du principe de complémentarité.

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