Publié le 23 novembre 2018 par : M. Paris.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. –Après l'article 157‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑2 ainsi rédigé :
« Art. 157‑2. – L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise. »
Le présent amendement complète les articles 157 et 157‑1 du code de procédure pénale relatifs à la désignation d'experts par les juridictions d'instruction ou de jugement. Certains services, instituts ou organismes qui dépendent de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale – comme le service central de la police technique et scientifique (SCPTS) ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) – ne peuvent être désignés en qualité d'expert ni être inscrits sur la liste d'experts établie par la cour de cassation faute d'avoir la personnalité morale. L'article 157 ordonne, en effet, que les experts soient choisis parmi des personnes physiques ou morales.
Le présent amendement insère dans le code de procédure pénale un article 157‑2 autorisant la désignation de services ou organismes extérieures appartenant aux directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale comme expert. L'objectif est de simplifier les démarches des magistrats en leur offrant un interlocuteur unique et constant pour toutes les missions de police scientifique, même lorsqu'elles sont pluridisciplinaires et relèvent de la compétence de spécialistes différents (par exemple lorsque le magistrat sollicite pour un même téléphone saisi des recherches de traces papillaires, de traces d'ADN mais également de traces numériques voire olfactives). Cette évolution offrirait également de la souplesse dans la gestion du flux des demandes d'expertise adressées à ces services en permettant de répartir efficacement la charge de travail entre les différents spécialistes, en fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités. Une telle répartition nécessite aujourd'hui de solliciter le magistrat mandant afin d'obtenir une nouvelle ordonnance de commission d'expert à chaque évolution de la structure des équipes.
Comme le prévoit l'article 157‑1 pour une personne morale, le magistrat requérant restera libre d'agréer, ou non, la personne physique qui lui sera proposée par le service.
Le présent amendement prévoit enfin de limiter le nombre de services ou organismes extérieurs pouvant être désignés comme experts en prévoyant un arrêté des ministre de la justice et de l'intérieur qui les désignerait.
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