Publié le 19 novembre 2018 par : M. Vatin.
I. – L'alinéa 9 est complété par les mots : « ou un avocat ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots : « ou par l'avocat et par les témoins, lorsqu'il prend la forme de l'acte mentionné à l'article 1374. »
Le II de l'article 5 confie au notaire l'établissement des actes de notoriété suppléant les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Cet amendement prévoit que cet acte de notoriété puisse être établi sous la forme d'un acte sous seing privé contresigné par un avocat, dans les conditions visées par l'article 1374 du code civil.
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